CO129-219 Foreign Office 1884 — Page 63

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Articles Additionnels au Traité du 29 Août, 1868, entre le Royaume de Siam et la Belgique, relatives à l'Importation et à la Vente des Boissons Spiritueuses en Siam.

Signé à Bruxelles, le 4 Août, 1883.

SA Majesté le Roi de Siam et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant régler d'un commun accord et d'une manière satisfaisante l'importation et la vente des boissons spiritueuses dans le Royaume de Siam, ont résolu d'apporter à cet égard des modifications au Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation conclu entre les deux pays le 29 Août, mil huit cent soixante-huit.

Les Soussignés dûment autorisés à cet effet sont convenus des Articles suivants :--

ARTICLE I.

Les esprits de toute espèce qui ne dépassent pas en force alcoolique les esprits dont le Gouvernement Siamois permet la fabrication à Siam pourront être importés et vendus par les sujets Belges moyennant le payement du même droit que celui auquel seront soumis à l'intérieur, selon les lois Siamoises, les esprits fabriqués à Siam.

Quant aux esprits qui dépasseraient en force alcoolique les esprits fabriqués à Siam, il est permis de les importer et de les vendre en payant un droit équivalent et proportionnel à la force alcoolique qui excédera le titrage établi par le Gouvernement Siamois. Il est permis aux sujets Belges d'importer et de vendre la bière et les vins en payant le même droit que le droit d'accise imposé par les lois Siamoises sur les articles semblables fabriqués à Siam, mais ce droit imposé sur la bière et sur les vins importés ne dépassera jamais 10 pour cent ad valorem. Les droits sur les esprits importés, les vins, et la bière, remplaceront le droit d'importation de 3 pour cent établi par les Traités en vigueur et ne seront pas considérés comme additionnels à ce droit.

Les esprits, la bière, et les vins ne pourront être soumis à aucun autre droit, taxe, ou impôt. L'échelle des droits d'accise imposée sur les esprits, les bières, et les vins fabriqués à Šiam sera communiquée par le Gouvernement Siamois au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, et aucun changement de ces droits ne pourra être appliqué aux sujets Belges jusqu'à l'expiration de six mois après la susdite communication du Gouvernement Siamois.

ARTICLE II.

L'analyse on vérification des esprits importés dans le Royaume de Siam par les sujets Belges sera faite par des employés Européens nommés par les autorités Siamoises et par un nombre égal d'experts nonimés par le Représentant Consulaire de Belgique, ou, a son defaut, par un Agent Consulaire d'une Puissance amie des Hautes Parties Contractantes.

En cas de désaccord les Parties désigneront un tiers arbitre.

ARTICLE III.

Le Gouvernement Siamois aura la faculté d'arrêter l'importation à Siam par les sujets Belges des esprits qui, examen fait, seront jugés nuisibles à la santé publique. Il donnera avis de cette décision aux importateurs, consignataires, ou détenteurs des dits esprits pour qu'ils en fassent l'exportation dans le délai de trois mois à partir de cet avis. Dans le cas où l'exportation ne sera pas opérée il lui sera permis de saisir et de détruire les dits esprits en remboursant toutefois les droits qui auraient été perçus en tous les cas. L'analyse ou vérification des esprits réputés nuisibles à la santé, et importés par les sujets Belges, sera faite selon l'Article II.

Le Gouvernement Siamois s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prohiber et d empêcher la vente des esprits fabriqués à Siam qui peuvent être nuisibles à la santé publique.

ARTICLE IV.

Tout sujet Belge qui voudra vendre en détail à Siam les boissons spiritueuses, la bière et les vins, devra se munir d'un permis spécial (licence) délivré par le Gouvernement Siamois, et qui ne pourra être refusé que pour un motif juste et raisonnable. Ce permis sera accordé d'après des conditions qui seront établies d'accord entre les deux Gouverne- ments et pourront être de même modifiées.

ARTICLE V.

Les sujets Belges jouiront toujours des mêmes droits et privilèges par rapport à l'importation et à la vente des esprits, de la bière, des vins et boissons spiritueuses et par rapport au permis (licence) que ceux dont jouiront les sujets Siamois ou les sujets de la nation la plus favorisée, et ils auront la faculté du choix entre ces deux traitements; de même les esprits, la bière, les vins, et les boissons spiritueuses importés de Belgique jouiront sous tous les rapports des mêmes privilèges dont jouiront les articles similaires importés de tout autre pays auquel sera accordé le traitement le plus favorisé à cet égard.

Il est bien entendu que les sujets Belges ne seront tenus à se conformer aux dispositions de la présente Convention qu'autant que les citoyens on sujets des autres

y seront également soumis et les observeront en toute circonstance.

nations

ARTICLE VI.

Sous le bénéfice des stipulations de l'Article V, la présente Convention sera mise en exécution à la date à fixer par les deux Gouvernements et restera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois après que l'une des deux Parties Contractantes aura notifiée à l'autre l'intention de faire cesser ses effets.

Le Traité du 29 Août, mul huit cent soixante-huit, entre le Royaume de Siam et la Belgique restera entièrement en vigueur jusqu'au jour où la présente Convention com- mencera à être exécutoire, et après cette date par rapport aux dispositions qui ne seront pas modifiées par la présente Convention.

Si cette Convention vient à être annulée les dispositions antérieures du susdit Traité seront mises de nouveau en vigueur et resteront exécutoires comme auparavant.

ARTICLE VII.

Les dispositions de la présente Convention applicables aux sujets Belges le sont également à tout sujet naturalisé ou protégé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges.

Il est entendu aussi que les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, Agents Consulaires, Chanceliers, ou tous autres Agents Consulaires sont compris sous la désignation de Représentant Consulaire faite dans cette Convention.

En foi de quoi les Piénipotentiaires respectifs ont signé les présentes Articles Additionnels en double, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bruxelles le premier jour de la lune grandissante du mois Sawanamas de l'an Bouc, Cinquième Décade, mil deux cent et quarante-cinq, de l'Ere Astronomique Siamoise correspondant au 4 Août, mil huit cent quatre-vingt-trois, de l'Ere Chrétienne.

(L.S.) (L.S.)

PRISDANG.

II. FRÈRE-ORBAN.

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